[article publié sur fed et fmd avec suivi-à sur fed]
Apparté :
1. Prière de prévenir quand vous publiez sur un autre foroum que le
foroum initial.
2. Prière de mettre un fu2 lorsque vous agissez de la sorte.
Merci
..emma <lezardanarti33@hotmail.com> a écrit :
> ce que donne Gros Naïf
Gros Naïf ne publierait-il pas seulement hors sujet ? ;-)
> je le met en rappel :
Vous faites bien car j'ai filtré le sus-dit.
> http://www.education.gouv.fr/botexte...NE0200949C.htm
> Je lis :
> "L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,
> "s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent
> "du public. Elle s'applique également en ce qui concerne les écoles,
> "les collèges et lycées publics et privés
> "dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves
> "pendant la durée de la fréquentation.
Pourquoi dites-vous que ce texte n'est pas valable ?
Voici une nouvelle fois le texte en entier :
+++++++++++++++++ copie RLR +++++++++++++++++++++++++
Décret no 56-1197 du 26 novembre 1956
Code de la santé publique (partie réglementaire).
LIVRE III
Lutte contre les fléaux sociaux
TITRE VIII
Lutte contre le tabagisme
CHAPITRE PREMIER
Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
(Ajouté par le décret no 92-478 du 29 mai 1992)
Art. R 355-28-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976
susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant
du public ou qui constituent les lieux de travail.
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en
ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans
les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de
cette fréquentation.
Art. R 355-28-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les
emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des
fumeurs, au sein des lieux visés à l'article premier du présent décret.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé
ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant
compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération
et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des
non-fumeurs.
Art. R 355-28-3. - Sans préjudice des dispositions particulières des
articles R 355-28-8 à R 355-28-12 et de l'article 74-1 du décret du 22
mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies
ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à
disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des
espaces délimités.
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant,
pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou
naturelle par conduits ;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont
la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre de la Santé conjointement, s'il y a lieu,
avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour
certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Art. R 355-28-4. -
I. Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les
établissements mentionnés aux articles L 231-1 et L 231-1-1 du Code du
travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts,
affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de
réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles
de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux
réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et
médico-sanitaires.
II. L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du
comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel :
a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des
espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux
fumeurs ;
b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un
plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des
non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux
ans.
Art. R 355-28-5. - La décision de mettre des emplacements à la
disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles
existent, des instances représentatives du personnel compétentes en
matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du
médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Art. R 355-28-6. - Une signalisation apparente rappelle le principe de
l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article premier du
présent décret, et indique les emplacements mis à la disposition des
fumeurs.
Art. R 355-28-7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans
préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant
l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du
Code du travail.
Art. R 355-28-8. - Dans l'enceinte des établissements d'enseignement
publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour
l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées
aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et
des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts
de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans
lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation
professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de
travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers
fumeurs.
Art. R 355-28-9. - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour
l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci
n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art. R 355-28-10. - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités
conformément à la réglementation française, à l'exception des vols
intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être
réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette
d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. R 355-28-11. - A bord des navires de commerce et à bord des bateaux
de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du
public, exploités conformément à la réglementation française, une
organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue
pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de
30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et
de celle des cabines collectives.
Art. R 355-28-12. - Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur
place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des
voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement
modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des
usagers fumeurs.
Art. R 355-28-13. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à
l'article premier du présent décret, hors d'un emplacement mis à la
disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe :
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux
dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22
mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies
ferrées d'intérêt général local ;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par
l'article 3 du présent décret ;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article
6 du présent décret.
(JO du 30 mai 1992 et BO no 25 du 18 juin 1992.)
++++++++++++++++++++++ fin de copie +++++++++++++++++++++++
Il ressort de ce texte que les usagers (personnels et élèves) n'ont pas
le droit de fumer dans la cour et qu'il pourrait être aménager pour les
usagers fumeurs de plus de 16 ans des locaux à leur intention.
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Pour me joindre, déchiffrez l'adresse.
C'est tout neuf :
http://nicole.jacquet2.free.fr/index.htm