[ce serait bien d'avoir des lignes d'une taille raisonnable]
Régis Perdreau wrote:
>>Absolument pas ! La loi de 66 parle de motifs légitimes, et la
>>jurisprudence admet toutes sortes de motifs, y compris les motifs
>>esthétiques, comme cela a régulièrement été rappelé ici même.
> Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions
> des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en
> particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des
> dimensions égales à la moitié de la longueur d'onde.
Certes. Et la pire longueur, c'est le quart, c'est ça ?
> Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne
> se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.
> La réforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du
> 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a
> eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains
> travaux et installations et en particulier aux antennes de
> radiocommunications du service amateur.
La loi 86-13 n'efface pas celle de 66... D'ailleurs, je ne vois pas en
quoi elle change les critères de refus. Ce n'est qu'une modification de
la gestion des rêgles d'urbanisme.
> Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels
> pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité
> au titre du Code de l'urbanisme,
Peut-être, mais ils le restent au titre de la loi de 66, si ils sont sur
un immeuble !!! Ou alors il va falloir me donner une référence indiquant
que les antennes de RA n'y sont pas soumises, malgré d'ailleurs ce
qu'indique le site que tu as toi-même cité.
Je ne me prononce pas sur les pylones plantés en terre, mais les
jurisprudences sur la loi de 66 parlant de critères ethétiques me
semblent applicables.
On rappelera celle du TGI citée en son temps par Thierry Castagnet :
" Attendu que la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté
de communication permet de limiter celle-ci pour sauvegarder la liberté
et la propriété d'autrui."
" Attendu qu'il n'est pas inutile de remarquer que la modification
apportée à l'article 34 de ce texte par la loi du 13 juillet 1992
introduit la nécessité de respecter en la matière "la qualité
esthétique des lieux" : que si cette modification ne s'applique
qu'aux communes et groupements de communes, elle ne traduit pas
moins la volonté du législateur d'éviter la prolifération des
antennes en favorisant la distribution par câble et par les
techniques les moins polluantes de télédistribution : qu'ainsi
le législateur manifeste un particulier intérêt pour la sauvegarde de
l'esthétique dans le paysage français, intérêt qui l'amène à attirer
l'attention des collectivités locales sur cette questions dans
l'appréciation des autorisation qu'elles sont amenées à accorder
pour l'établissement des réseaux;
> A propos, un jugement de tribunal n'est pas une loi.
Un jugement, non. Un ensemble de jugement, c'est une tendance. Et les
attendus d'un jugement, comme ce que je viens de citer, donnent des
explications intéressantes.
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