Bonsoir et merci de toutes ces precisions, au combien utile !
Pour notre toute petite association qui débute, je pense qu'effectivement,
l'article 293 B suffira amplement.
En effet, j'avais bien lu ces conditions et je n'y avais pas prété
attention.
J'aurais pu utiliser l'article 261-7-1 en incluant l'eventuel client en tant
que membre de l'association . En effet, dans le cas ou au le prix de la
prestation est plus bas que le prix réel pratiqué par les entreprises, et
que celui-ci est prévu uniquement pour un membre de l'association, la TVA
n'est plus applicable. ( d'autant que le service fourni entre bien dans la
cadre de l'association : promouvoir l'outil informatique par tous moyens
légaux, et donc pourquoi pas fournir à nos membres des logiciels pour
pouvoir utiliser l'informatique ).
Mais bon, avant d'arriver à 30000 euros ...
;-)
Merci en tout cas de ton aide, c'est très sympa, et toutes ces précisions
sont les bienvenues
:-)
cordialement
chris
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Mon email :
chris.afpaNOSPAM@laposte.net
( enlever NOSPAM pour me répondre )
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"hmg" <hmg_71PAS_DE_PUB@yahoo.fr> a écrit dans le message de
news:4027F288.B5B146EC@yahoo.fr...
> Pierre a écrit :
> > la mention est : "TVA non applicable art 293 B du CGI"
> Pas pour une association.
> Cette mention est pour la franchise en base de TVA.
> Pour une association, voir l'article 261-7-1 du CGI et LE LIRE pour voir
> si cela correspond bien à l'activité de l'association.
> Sinon, il faut se mettre à l'évidence que l'activité (ici informatique)
> est taxable à la TVA et donc en effet on peut utiliser l'article 293 B
> du CGI, mais seulement si le chiffre d'affaires correspond (au dessus :
> il faut payer la TVA).
> - HMG -