code civil Article 6.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
En conséquence, aucun contrat, aucune convention ne peut être contraire ou
écarter les dispositions impératives de la loi. Cette prééminence des lois
d'ordre public est rappelée par le Code du travail, dont l'article L. 132-4
précise que les conventions et accords collectifs de travail "ne peuvent
déroger aux dispositions d'ordre public" des lois et règlements. Cet
impératif, la nature d'ordre public du texte, peut résulter de la loi
elle-même.
Aux côtés de cet ordre public reconnu par le législateur prospère un ordre
public révélé par les juges, un ordre public " virtuel " parce que non
affirmé jusqu'à la décision de justice. Par exemple, il est de jurisprudence
constante que ni les partenaires sociaux ni les parties à un contrat de
travail ne peuvent écarter la compétence des conseils de prud'hommes (Cass.
soc., 2 oct. 1962).
Parallèlement à cet ordre public "traditionnel", le droit, dans de
nombreuses disciplines mais notamment en droit du travail, laisse s'épanouir
des règles protectrices d'un intérêt particulier impératives certes, mais
auxquelles il est cependant possible de déroger par convention.
On a bien vu s'inscrire dans ce sens des dispositions législatives
concernant la négociation d'accords dérogatoires inférieurs.
En certains domaines, explicitement déterminés par le législateur, la loi
sera supplétive de la volonté des partenaires sociaux. Hors intervention de
ces derniers, la loi s'appliquera de manière impérative. Mais elle prévoit
que les interlocuteurs sociaux peuvent, par des conventions collectives et
seulement par cette voie, élaborer d'autres règles, ni plus ni moins
favorables aux salariés que le régime légal, mais différentes, dans les
limites que la loi fixe elle-même. Les premières lois portant possibilité de
dérogation par voie de conventions collectives furent relatives à la durée
légale du travail : des dérogations peuvent être apportées aux dispositions
du Code du travail concernant l'aménagement et la répartition des horaires
de travail, comme la récupération des heures de travail perdues (Ord. 16
janv. 1982. - C. trav., art. L. 212-2, al. 3.). Les organisations syndicales
non-signataires pouvant alors faire usaged'un droit d'opposition à l'entrée
en vigueur de telles conventions. Ils doivent cependant représenter plus de
cinquante pour cent des voix par rapport aux électeurs inscrits lors des
dernières élections au comité d'entreprise et disposent d'un délai de huit
jour pour agir, l'opposition devant être écrite, motivée et signifiée aux
signataires (C. trav., art. L. 132-26). Les textes frappés d'opposition
étant alors réputés non écrits (C. trav., art. L. 132-26, al. 2, in fine).
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"Laurent GARNIER" <no.spam.garnier.l@voila.fr.no.spam.invalid> a écrit dans
le message de news:410F7314.6AA7C977@voila.fr.no.spam.invalid...
> Bonjour,
> J'ai quelques petites questions concernant les lois "d'ordre public".
> Comment savoir si une loi (ou un article particulier d'une loi) est
> d'ordre public ?
> Comment savoir si un article des differents code francais est d'ordre
> public ou non ?
> Y a-t-il une difference entre article/loi "d'ordre public" et "d'ordre
> public absolu" ou est-ce deux manieres de dire la meme chose ?