Re: Un « cas d'école » Le 04/09/2004, Roger Gillet a supposé :
> Bartleby wrote:
>> (Voir art. 416 du CP)
> Pas moyen d'avoir accès sur légifrance à cet article de loi.
> FU2 fmd...
mal cherché !
CODE PENAL.
Article 416 Abrogé
Modifié par Loi 90-615 1990-07-13 art. 5 JORF 14 juillet 1990.
Abrogé par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372 JORF 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994.
N'est plus en vigueur depuis le 01 mars 1994
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition.
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers.
Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés.
Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes.
Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au
commerce et aux arts.
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et
d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux
peines seulement :
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un
service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination
raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à
raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses
moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son
handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race [*discrimination raciale*] ou une religion
déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur
l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'état de
santé, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ;
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un
bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à
raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille,
de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la
non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à
employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui
aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son
origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de
son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son
handicap, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur
l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance
ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, l'état de santé ou le handicap.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le
sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à
l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de
l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article
L. 411-14 du Code des communes.
Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du
code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l'état de
santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus
d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement
constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du
travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le
statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou
des fonctionnaires hospitaliers.
Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l'état
de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la
prévention et la couverture du risque décès, des risques portant
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité. |