"Vincent WEBER" <aria@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:418C48B1.C1034A29@wanadoo.fr...
> Bonjour,
> J'ai porté plainte au TA contre la Commune et le Pétitionnaire d'un
> permis de construire accordé dans des conditions totalement irrégulières
> et illégales (et préjudiciable pour moi).
> Je suis un simple particulier.
> À la suite de mon premier mémoire, le TA m'a réclamé cinq exemplaires de
> ce document.
> Le Pétitionnaire ainsi que la Commune ont bien reçu et répondu aux
> différents mémoires adressés
> .
> Or, trois mois après, faute d'avoir notifié par lettre recommandée AR,
> au Pétitionnaire et à la Commune mon intention de recours auprès du TA,
> j'ai été informé que ma plainte serait irrecevable. (art R. 411-7).
> Suite à un entretien téléphonique, je me suis désisté.
> QUESTIONS
> - Mon recours était-il réellement irrecevable (un ami avocat en retraite
> m'a assuré dernièrement qu'avec les réponses du Pétitionnaire et de la
> Commune, il y avait notification de fait) ?
> - Mon désistement faisant suite à la demande de régularisation (article
> R.411-7) peut-il être annulé et le recours poursuivi ?
> Je vous remercie de votre aimable réponse à
> ariabis@wanadoo.fr
> Bien sincèrement
Compte tenu des termes de l'article R 600-1 du Code de l'urbanisme,
reproduit à l'article R 411-7 du Code des juridictions administratives, je
pense que votre recours était effectivement irrecevable, et que vous ne
pouviez régulariser la situation (puisque vous étiez hors délai lorsque vous
vous en êtes aperçu), même si le pétitionnaire et la commune n'ont pas
soulevé cette exception dans leur mémoire.
En effet, il s'agit d'un moyen d'ordre public, que le Tribunal peut relever
d'office, même si vos adversaires ont oublié de le faire.
Bref, même si ce type de recours n'impose pas le recours à un avocat, il est
souvent conseillé d'en avoir un ...
Désolé
Claude Shoshany
------------références : Code de l'urbanisme, art R 600-1-----------------
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un
document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou
l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du
recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à
l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions
en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision
juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative
à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif
est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours
contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du
recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu,
au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le
certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.