Bonjour,
C'est faux !
La référence est le SMC SUAF si le salaire minimum conventionnel est
plus favorable :
Article 117-1 du code du travail :
Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10
du code du travail est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première
année d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième
année d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième
année d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première
année d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième
année d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième
année d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum
conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable,
pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une
rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize
à dix-sept ans.
COrdialement,
H
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