Après avoir proposé sans succès un amendement au projet de loi de
finances 2006 destiné à obliger les Témoins de Jéhovah à payer
cette année l'intégralité d'une taxe fiscale de 45 millions d'euros
sur leurs offrandes religieuses (cf. l'information du 24 octobre 2005),
une poignée de parlementaires poursuivent leur pression sur le
gouvernement. C'est ainsi qu'un sénateur et quelques députés ont
multiplié les questions demandant au ministre de l'Économie, des
Finances et de l'Industrie des précisions concernant sa précédente
explication au sujet du recouvrement de cette somme lors de débats
parlementaires. Il indiquait en cette occasion que " les garanties
immobilières, consistant en des prises d'hypothèques sur des
immeubles appartenant à l'association ont été prises par le
comptable " et que " plusieurs versements sont d'ores et déjà
intervenus ". Les mesures habituelles de sécurité sont donc prises.
Mais certains ont exprimé de l'étonnement suite à l'acquisition
médiatisée d'un terrain à Deyvillers (Vosges) par une association
régionale de Témoins de Jéhovah en vue de construire une salle de
réunion cultuelle, alors qu'une dette fiscale ne serait pas encore
réglée selon eux. Interpellé une nouvelle fois par le même député
(Jean-Pierre Brard) lors de son audition par la commission des
Finances, le ministre des Finances a déclaré que " le dossier de la
dette fiscale des Témoins de Jéhovah fait l'objet de la plus grande
attention de la part du Gouvernement ".
Quelques remarques s'avèrent nécessaires pour éclaircir ce dossier,
sur lequel beaucoup donnent une opinion mal informée :
Premièrement, comme l'a déjà indiqué le ministre d'État, ces
informations sont couvertes par le secret professionnel auquel sont
tenus l'administration fiscale et ses agents. Ces parlementaires, par
leur insistance à vouloir des détails sur l'avancée du recouvrement
de la somme due, semblent dès lors inciter au non respect de la
législation française à ce sujet.
De plus, il est étonnant que cette affaire fasse " l'objet de la
plus grande attention de la part du Gouvernement ", alors que l'on
prétend habituellement que les Témoins de Jéhovah ne subissent pas
un traitement discriminatoire, que tout se passe de manière tout à
fait traditionnelle et qu'il n'y a rien de singulier dans cette
histoire. Si cette pratique était si courante, traditionnelle,
pourquoi nécessiterait-elle un tel suivi ?
Ensuite, l'édification d'un lieu de culte régional est tout à fait
hors sujet dans ce dossier fiscal. L'acquisition, comme la
construction, d'un édifice cultuel relève de la pratique strictement
cultuelle des Témoins de Jéhovah, gérée par des associations
reconnues conformes à la loi de 1905 et qui disposent logiquement des
avantages fiscaux prévus pour ce type d'organismes. En revanche,
l'association qui fait l'objet d'une taxation sur les dons manuels (i.
e. l'Association les Témoins de Jéhovah) reste une association
culturelle à but non lucratif (loi de 1901) et non cultuelle,
puisqu'elle était à l'époque chargée entre autres de l'édition
d'ouvrages religieux. Une question se pose alors : peut-on déposer une
hypothèque sur l'habitation d'un auteur, pour la seule raison que son
éditeur se trouve endetté ? Il faut d'ailleurs rappeler qu'une
association cultuelle ne peut légalement apporter un soutien financier
à une association non cultuelle, conformément à la loi du 9
décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Les
associations cultuelles des Témoins de Jéhovah se trouvent donc à
l'écart de ce litige fiscal.
En outre, les Témoins de Jéhovah ont déposé le 25 février 2005 une
requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Certes,
ce recours n'est pas suspensif, mais il n'est pas pour autant
approprié de précipiter le remboursement. En effet, il existe de
raisons valables d'envisager que les juges européens puissent se
prononcer en faveur de l'association requérante. La Commission
européenne des Droits de l'Homme a déjà critiqué le traitement
discriminatoire que subissaient les associations non reconnues
cultuelles dans son rapport concernant l'affaire Union des Athées c.
France (Com.EDH, 6 juillet 1994). La requérante se plaignait de ne pas
avoir été autorisée à recevoir un legs, n'étant pas considérées
comme une association cultuelle au sens de la loi de 1905, tandis que
deux autres associations qui lui sont apparentées se sont vu accorder
une telle autorisation. La commission a conclu à 22 voix contre 4 à
la violation de l'article 14 combiné avec l'article 11 de la
Convention : "A part le risque de captation d'héritage, le
Gouvernement n'a pas fourni de justification à la différence de
traitement opérée par la législation française en matière de
libéralités entre les associations cultuelles d'une part et les
autres associations d'autre part. La Commission n'aperçoit, quant à
elle, aucune justification objective et raisonnable de maintenir un
système qui défavorise à un tel degré les associations non
cultuelles. " On comprendra aisément qu'une taxation à 60 % des
moyens d'existence d'une association à but non lucratif, alors que
d'autres en sont tout simplement exonérées, défavorise à un haut
degré une certaine catégorie d'associations, sans justification
objective et raisonnable... Et encore, il faudrait également discuter
du fait générateur de l'impôt qui reste à la seule discrétion de
l'administration fiscale (il lui suffit juste de demander la
présentation de la comptabilité lors d'un contrôle fiscal effectué
à son initiative sur l'association de son choix totalement
arbitraire)...
Enfin, rappelons que cette décision de taxation de dons manuels reçus
par une association à but non lucratif était totalement
imprévisible, puisque inédite et en totale contradiction avec les
commentaires juridiques de la doctrine sur l'application de l'article
757 du CGI, et s'est appliquée de manière rétroactive sur quatre
années. Les droits d'enregistrement s'appliquant a posteriori sur des
recettes déjà utilisées pour accomplir l'objet de l'association, la
récupération des 60 % de celles-ci pose évidemment des problèmes.
D'autant que les versements qui pourraient être consentis aujourd'hui
en vue du remboursement peuvent être eux-mêmes soumis à une même
taxe à hauteur de 60 %. Aussi est-il nécessaire, comme dans tout
recouvrement d'une somme conséquente, de s'adapter à chaque situation
particulière et aux possibilités effectives du contribuable. Il est
clair que l'on ne peut rembourser 45 millions d'euros comme on payerait
un simple PV de 90 euros !
Bref, pourquoi un tel acharnement à vouloir un remboursement immédiat
de l'intégralité de la dette fiscale ? Pourquoi tout de suite viser
les activités cultuelles des Témoins de Jéhovah par ce biais
indirect ? Vingt ans après le refus du Conseil d''État d'autoriser le
bénéfice d'un leg à une association nationale des Témoins de
Jéhovah, cette question posée par un éminent juriste garde toute sa
pertinence :
" Une fois de plus, n'a-t-on pas voulu indirectement frapper une secte
qui inquiète par certaines de ses pratiques en la privant de certains
de ses moyens de vivre ? " (Jacques Robert, Revue de Droit Public 1985,
p. 508.)
Sources :
Comptes rendus de la Commission des finances, de l'économie générale
et du plan, mardi 24 janvier 2006, séance de 10 h 45 ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 19 octobre 2004, n°
48742, p. 8043 (posée par M. Brard J-P.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 4 janvier 2005, n°
54842, p. 21 (posée par M. Lamy R.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 8 novembre 2005, n°
77636, p. 10270 (posée par M. Brard J-P.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 31 janvier 2006, n°
84578, p. 825 (posée par M. Mourrut É.);
Journal officiel, Sénat, Questions, 9 février 2006, n° 21611, p. 337
(posée par M. Siffre J.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 14 février 2006,
n° 85500, p. 1432 (posée par M. Michel J.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 14 février 2006,
n° 85691, p. 1436 (posée par Mme Andrieux S.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 21 février 2006,
n° 86390, p. 1735 (posée par Mme Andrieux S.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 21 février 2006,
n° 86407, p. 1735 (posée par M. Dehoux M.) ;
Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 21 février 2006,
n° 86607, p. 1739 (posée par Mme Andrieux S.).
http://www.geocities.com/droit_tj/actujuri.htm
Davy.