Les Témoins de Jéhovah apportent des précisions utiles à propos du
statut juridique de leurs associations nationales. On y apprend
notamment que 2 de leurs associations nationales sont reconnues comme
associations cultuelles (i. e. elles sont habilités à recevoir des
dons et legs en tant que telles) et pas seulement leurs associations
locales, contrairement à ce qu'affirment certains...
Davy.
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Informations / Communiqué du 22 juillet 2006
Communiqué
- Le 22 juillet 2006 -
L'UNADFI indique dans un communiqué du 21 juillet 2006 que " le
Conseil d'État a refusé à l'Association chrétienne 'Les Témoins
de Jéhovah de France' le statut d'association cultuelle " et qu'à
ce jour il n'aurait " pas remis en cause cette jurisprudence de 1985 ".
Une telle affirmation, tendancieuse et erronée, appelle les
commentaires suivants :
1) Cet arrêt de 1985 concerne une association qui aujourd'hui n'existe
plus !
2) Dans sa décision, le Conseil d'État n'a pas précisé les raisons
de son refus de reconnaître le statut cultuel. Il s'est contenté de
relever que " les activités menées (...) sur la base des stipulations
de ses statuts en vigueur à la date du décret attaqué (...) ne
confèrent pas dans leur ensemble à l'Association (...) le caractère
d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ".
Cette absence de motivation a été relevée par tous les commentateurs
(Conseil d'État (Ass.) 1er février 1985 (Association chrétienne les
Témoins de Jéhovah de France), Revue du Droit Public, 1985, pp.
483-509, note Robert ; Revue Française de Droit Administratif,
1985.566, note Soler-Couteaux).
3) C'est par deux arrêts en date du 23 juin 2000 que le Conseil
d'État a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant le
caractère cultuel des associations créées par les Témoins de
Jéhovah (Requêtes nos 215 152 et 215 109, voir Revue du Droit Public,
décembre 2000, no 6-2000, pp. 1825 et ss.).
4) Ce revirement de jurisprudence a été pris en compte par les
Pouvoirs publics à compter de l'année 2001. En réponse à une
question d'un parlementaire, le Ministre de l'Économie et des
Finances a indiqué très clairement : " Revenant sur sa jurisprudence
du 1er février 1985, le Conseil d'État a effectivement confirmé deux
arrêts de la Cour administrative d'appel de Lyon " (Journal Officiel
de la République française, 23 avril 2001, p. 2411).
5) En 1997, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur les critères
de reconnaissance des associations cultuelles. C'est à cette occasion
que le Commissaire du Gouvernement Arrighi de Casanova s'est exprimé
dans les termes rapportés par l'UNADFI. Effectivement, saisi pour "
avis ", le Conseil d'État ne pouvait pas sur un strict plan de
technique juridique " reconsidérer la solution négative retenue en
1985 " (CE, Ass., 24 octobre 1997 (Avis), Association locale pour le
culte des Témoins de Jéhovah de Riom, Recueil Lebon, p. 372 ; Revue
de Jurisprudence Fiscale, 11/97, n° 1038, ccl. Arrighi de Casanova ;
Droit Fiscal, 1997, n° 52, comm. 1365). Soulignons ce que ce
Commissaire du Gouvernement a indiqué : " La reconnaissance de
l'existence d'un culte suppose ainsi que soient réunis un élément
subjectif et un élément objectif : le premier est constitué par une
croyance ou une foi en une divinité ; le second, qui matérialise le
premier, est l'existence d'une communauté se réunissant pour
pratiquer cette croyance lors de cérémonies. (...) La condition
tenant à l'exercice d'un culte ne pose, à notre sens, guère de
difficultés, alors même qu'il est clair que le champ couvert par la
loi de 1905 n'est nullement limité aux cultes qui étaient connus à
cette date (...) L'application de ces critères aux cérémonies
organisées par les témoins de Jéhovah ne devrait pas poser de
problème au tribunal : (...) la question peut être considérée comme
tranchée dans le sens du caractère cultuel de leurs cérémonies. "
6) Sur la base des arrêts du 23 juin 2000 de la plus Haute Juridiction
administrative, de nombreux tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel ont constaté que chaque association locale des
Témoins de Jéhovah dont ils analysaient les activités " ne remettait
pas en cause l'ordre public ", " ne troublait pas l'ordre public " ou "
n'était la source d'aucun trouble à l'ordre public " (voir la liste
détaillée de ces décisions in " Les Témoins de Jéhovah : pratique
cultuelle et loi du 9 décembre 1905 ", L'Harmattan, Paris, 2004,
Annexe III, p. 89).
7) À l'heure actuelle, le statut cultuel a été accordé à 875
associations locales des Témoins de Jéhovah dans 98 départements. Il
a également été accordé à deux associations nationales (arrêté
du Préfet des Hauts-de-Seine, 9 juillet 2002, Association les Témoins
de Jéhovah de France ; arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine, 6 juin
2003, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France). Ces
décisions administratives sont prises en toute transparence, à
l'issue de " contrôles de l'administration ", conformément aux
principes et règles de procédure prévues par la loi du 9 décembre
1905, en ce y compris les articles cités par l'UNADFI. En d'autres
termes, les Témoins de Jéhovah " n'ont rien à craindre " et ne
cachent rien. Leur fonctionnement et leur financement ne sont nullement
confus pour qui se donne la peine de les analyser sans les dénaturer !
8) Enfin, la position des juridictions et des Pouvoirs publics
français est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme. La Commission Européenne a entériné le règlement
amiable intervenu entre les Témoins de Jéhovah de Bulgarie et le
gouvernement bulgare, portant sur l'institution d'un service civil
alternatif au service militaire, et à la position des Témoins de
Jéhovah sur les transfusions sanguines (Commission européenne des
droits de l'homme, Association chrétienne Les Témoins de Jéhovah c/
Bulgarie, 9 mars 1998, Requête n° 28626/95).
Les Témoins de Jéhovah souhaitent rappeler qu'ils sont respectueux
des lois et connus pour leur attachement aux paroles du Christ de "
rendre à César ce qui appartient à César " (Évangile de Matthieu,
chapitre 22, verset 17).
http://www.temoinsdejehovah.org/info...2/20060722.htm