meta a écrit :
> J'ai été traitée par un médecin spécialiste qui a écrit ses
> conclusions dans une lettre destinée à mon médecin traitant.
> Les commentaires exposés dans cette lettre, que j'ai heureusement lue,
> contiennent des erreurs et un diagnostic à l'emporte-pièce.
> Puis-je me retourner contre ce médecin pour l'obliger à supprimer ces
> conclusions ainsi que la partie de mon dossier qui s'y rattache (et que
> bien entendu le patient n'a jamais le droit de consulter) ?
> Merci d'avance
Je citerai pour tenter de vous apporter des éléments de réponse le Code
de la Santé Publique. Je parle ici de la "Nouvelle Partie Législative" -
Titre 1 - Chapitre 1 - Section 1 (Principes Généraux) - Art. 1111-1 à
1111-9.
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"Article L1111-8
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(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 IV Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 4 Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art. 10 II Journal Officiel du 23
avril 2005)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 IX Journal Officiel du 20
décembre 2005)
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la
personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère
personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou
morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir
lieu XX==>> qu'avec le consentement exprès de la personne concernée. <<==XX
Les traitements de données de santé à caractère personnel que
nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés
dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation
d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à
l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé,
le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès
à celles-ci et leurs modalités de transmission sont XX==>> subordonnées
à l'accord de la personne concernée. <<==XX
Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des
professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles
de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour
garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34
de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les
mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi
que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L.
4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
XX==>> L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par
l'article 24 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de
violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à
cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément. <<==XX
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un
hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels
de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui
sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées
dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des
dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel
qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur
ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne
peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de
santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au
deuxième alinéa.
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les
données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au
professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant
contracté avec lui.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les
personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées
sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui
proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les
conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de
l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat
mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent
être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé
identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de
la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-21 du code pénal."
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Source :
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Vis....rcv&h1=1&h3=5
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Les passages suceptibles de vous intéresser sont balisés par des choses
de ce style : <<==XX et XX==>
Bon courage, et bonne nuit !
Nicolas B.