Preuve de l'existence d'une période d'essai
L'existence d'une période d'essai ne se présume pas. A défaut de convention
collective la rendant de plein droit applicable, elle doit être expressément
fixée, dans son principe et sa durée, dès l'engagement du salarié. L'écrit
en sera la preuve (Cass. soc., 30 oct. 2002, no 00-46.431). S'il existe une
difficulté d'interprétation de la volonté des parties, c'est au juge de
déterminer cette volonté en recherchant la commune intention des parties.
Ainsi, en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai a été
convenue ne peut résulter d'une attestation. L'employeur ne peut donc
invoquer le fait qu'au moment d'embaucher verbalement le salarié, il lui a
remis un document interne à l'entreprise dans lequel figure un texte sur la
période d'essai (Cass. soc., 6 juin 2001, no 99-43.929).
De même, en l'absence de signature par le salarié de la lettre d'engagement,
la preuve de l'existence d'une période d'essai n'est pas rapportée (Cass.
soc., 13 déc. 2000, no 98-44.464). Et dès lors que le contrat de travail ne
prévoit pas de période d'essai, l'acceptation ultérieure par le salarié
d'une prolongation de la période d'essai ne suffit pas à apporter la preuve
qu'elle ait été convenue (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-44.133).
La situation est particulièrement délicate lorsque la partie qui se prévaut
de l'existence de cette période d'essai invoque les dispositions d'une
convention collective.
La jurisprudence de la Cour de cassation a pu apporter un certain nombre de
précisions sur les conditions d'application d'une convention alors même que
le contrat de travail ne mentionne pas la période d'essai ou procède par
renvoi à ladite convention.
Se pose le problème de l'information du salarié.
La période d'essai est dérogatoire au principe selon lequel le contrat est
normalement conclu à titre définitif. Elle ne se présume pas ; le salarié
doit dans tous les cas être informé de son existence lors de la conclusion
du contrat (Cass. soc., 19 févr. 1997, no 93-44.053).
Sinon, le salarié peut se considérer comme définitivement embauché (Cass.
soc., 25 oct. 1995, no 93-42.476).
Deux situations peuvent se présenter :
La convention collective se contente d'envisager une période d'essai sans la
rendre automatique ; c'est l'hypothèse la plus courante. Lorsque la
convention se borne à évoquer la période d'essai, celle-ci ne s'impose pas,
en l'absence de disposition expresse du contrat de travail. Selon un arrêt
du 18 mars 1992, « la seule référence à la convention collective ne suffit
pas à apporter la preuve qu'elle a été convenue » (Cass. soc., 18 mars 1992,
no 88-44.518, Bull. civ. V, no 190 ; Cass. soc., 11 janv. 1994, no
89-44.642). La période d'essai ne se présumant pas, elle doit être fixée
dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié (Cass. soc.,
28 juin 2000, no 98-45.182). Ainsi, lorsque la convention collective
n'institue qu'une simple possibilité de convenir d'une période d'essai, dont
la durée doit faire l'objet de stipulations particulières, le salarié ne
peut se voir opposer la période d'essai visée dans la lettre d'engagement
dès lors qu'aucune disposition contractuelle écrite ne fixe la durée de
celle-ci (Cass. soc., 30 oct. 2000, no 98-46.032). De même, lorsque la
convention collective prévoit pour un poste un essai de 6 mois minimum et 12
mois maximum et que le salarié n'a pas approuvé le document annexé fixant
l'essai à une durée d'un an, la rupture du contrat au-delà de 6 mois
constitue un licenciement (Cass. soc., 19 févr. 1997, no 93-44.053, Bull.
civ. V, no 69 ; dans le même sens : Cass. soc., 7 mars 2000, no 98-40.676).
Lorsque la convention collective se borne à fixer la durée maximale de
l'essai sans prévoir que tout contrat comporte une telle période, l'essai ne
s'impose pas (Cass. soc., 16 juill. 1998, no 96-42.587 ; Cass. soc., 12
juill. 1999, no 97-43.225) ; c'est à l'employeur qui se prévaut de la
période d'essai d'en prouver l'existence (Cass. soc., 23 févr. 1994, no
90-43.626).
La convention « impose » l'essai ; elle prévoit que tout contrat ou tout
engagement comporte une période d'essai. La Cour de cassation considère que,
lorsque la convention « impose » l'essai, celle-ci s'applique
automatiquement, même en l'absence de clause expresse au contrat, à la
condition que le salarié ait été informé, au moment de son engagement, de
l'existence de cette clause conventionnelle, et ait été en mesure d'en
prendre connaissance (Cass. soc., 23 avr. 1997, no 94-42.525, Bull. civ. V,
no 143). Ainsi, il a été jugé qu'institue une période d'essai obligatoire la
clause conventionnelle au terme de laquelle « les salariés sont admis à
l'essai pendant un délai de 3 mois pour les cadres et 1 mois pour les
employés (Cass. soc., 26 sept. 2002, no 00-43.874, Bull. civ. V, no 282, p.
271). Les juges exigent que le salarié ait été informé préalablement à la
mise en oeuvre de la période d'essai. Dans un arrêt du 6 juillet 1994 (Cass.
soc., 6 juill. 1994, no 91-41.370, Bull. civ. V, no 225), la Cour de
cassation a constaté que l'employeur n'ayant pas affiché sur les lieux du
travail l'avis indiquant quelle convention était applicable et selon lequel
il en tenait un exemplaire à la disposition des salariés, il ne pouvait
invoquer l'existence de la période d'essai conventionnelle ni exiger son
application à une salariée nouvellement embauchée. Dans un autre arrêt, la
chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que « lorsque le contrat
de travail ne fait nulle mention à l'existence d'une période d'essai,
l'employeur ne peut se prévaloir de la convention collective que si le
salarié a été informé au moment de son engagement de l'existence d'une
convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance » (Cass.
soc., 29 mars 1995, no 91-44.562, Bull. civ. V, no 112 ; dans le même sens :
Cass. soc., 18 juill. 2001, no 99-44.729 ; Cass. soc., 19 nov. 2003, no
01-43.806). En l'espèce, le salarié n'avait été informé de l'application
d'une convention collective qu'à la remise de son bulletin de paie, soit un
mois après la conclusion du contrat de travail, ce qui était insuffisant
(dans le même sens : Cass. soc., 3 févr. 1999, no 96-45.615 ; Cass. soc., 5
janv. 2000, no 97-44.077 ; Cass. soc., 20 nov. 2001, no 99-44.797). Il
appartient donc à l'employeur d'informer le salarié, à une date antérieure
ou concomitante à la signature du contrat, de l'existence des dispositions
conventionnelles applicables, et de lui permettre d'en prendre connaissance,
soit en lui communiquant la convention collective, soit en lui donnant les
moyens de la consulter.
- Voir également Cass. soc., 5 juin 1996, no 94-42.263, Bull. civ. V, no 228
; Cass. soc., 3 juill. 2001, no 99-42.363.
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui se prévaut de la période
d'essai.
"Anonyme de Webatou.net"
<Utilisateur_anonyme_et_non_membre_de_webatou.ne t[at]anonyme.com> a écrit dans
le message de news:411c7f56$0$18625$626a14ce[at]news.free.fr...
- quote -
> > Et si pas de contrat de travail,
> > passé 48h cela devient un CDI
> Une question pour les spécialiste : S'il n'y a pas de contrat de travail,
> le salarié est considéré comme CDI.. Qu'en est t'il de la période d'essai
> ?? ....
> C'est la période d'essai "stabdard" de la Convention collective qui
> s'applique ?? ....
> --
> Posté via
http://www.webatou.net/
> Usenet dans votre navigateur !
> Complaints-To: abuse[at]webatou.net