"esbia " <esbial@tiscali.fr > a écrit dans le message de news:
mn.9b687d55439fc841.4336@tiscali.fr...
> Bonjour à AlainD qui a écrit :
>> ben c'est pas bon alors. Tous les horaires en vigueur et les secteurs
>> concernés doivent être affichés
> Heu j'ai comme un leger doute là
sur l'obligation d'afficher
> tous les horaires en vigueur !
Il ne faut jamais douter de ma parole ;oD
Article L620-2
Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés
définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles
commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de
l'article L. 212-7-1 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont
mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent
doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le
programme de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article L.
212-8.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne
travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement
doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de
travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour
chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter
ces documents.
Article D212-18
(inséré par Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du
19 décembre 1992)
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe
travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure
légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de
travail. Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures
de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de
l'article L. 212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet
horaire.
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la
responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses
pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon
apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas
de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel
intéressé est attaché.
Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en
service à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées
éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.