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02-17-2006, 03:50 PM
| | | Re: Quand un soit-disant DP se prend effectivement une raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélée comme étant un Magistrat www.juristprudence.c.la a écrit :
>> afin d'éviter tout quiproquo, répétons l'objet de la controverse :
>> a) un employeur notifie au salarié une "proposition de modification" du
>> contrat de travail
>> b) j'affirme que le salarié DOIT répondre dans le délai maximum d'un mois
>> ET
>> j'affirme tout autant que la LOI dispose que son silence vaut accord ! arobase40@hotmail.com a écrit
> Et voilà que tu cites lourdement le texte de loi qui contredit tes
> allégations péremptoires et qui démontre bien que tu n'as rien compris
> de ce ce que ce texte indique pourtant bien clairement
et voilà tu insistes bêtement à vouloir me contredire puisque je n'alègue
pas, comme toi, mais je me réfère au texte de loi
il n'y a donc rine de péremptoire puisqu'il ne s'agit pas, contrairement à
tes procédés, de l"nonciation d'une opinion mais d'une citation
et tu démontres donc, "c'est bien clair", que tu n'as toujours rien compris
(sic)
alors ? il faut te le rociper encore et encore ?
comme ci-dessous
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en
>> fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de
>> réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir
>> accepté la modification proposée.
> DONC, il ne suffit pas d'indiquer
donc il ne suffit pas que tu t"enlises dans tes polémiques et digression
pour t'essayer à dénaturer le sens de mes citations !
tes tentatives de chicanerie ne résultent que d'une seule piètre "stratégie"
de prétentieux donneur de lecons incapable de se référer au texte ;
d'autant plus incapable que, je le rappelle, tout est parti, dans cette
controverse là, du fait INITIAL de ta négation de l'existence de cet article
de loi |  02-17-2006, 03:50 PM
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02-17-2006, 03:53 PM
| | | Re: Quand un prétendu DP prend encore sa raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat www.juristprudence.c.la a écrit :
>> afin d'éviter tout quiproquo, répétons l'objet de la controverse :
>> a) un employeur notifie au salarié une "proposition de modification" du
>> contrat de travail
>> b) j'affirme que le salarié DOIT répondre dans le délai maximum d'un mois
>> ET
>> j'affirme tout autant que la LOI dispose que son silence vaut accord ! arobase40@hotmail.com a écrit
> Et voilà que tu cites lourdement le texte de loi qui contredit tes
> allégations péremptoires et qui démontre bien que tu n'as rien compris
> de ce ce que ce texte indique pourtant bien clairement
et voilà tu insistes bêtement à vouloir me contredire puisque je n'alègue
pas, comme toi, mais je me réfère au texte de loi
il n'y a donc rine de péremptoire puisqu'il ne s'agit pas, contrairement à
tes procédés, de l"nonciation d'une opinion mais d'une citation
et tu démontres donc, "c'est bien clair", que tu n'as toujours rien compris
(sic)
alors ? il faut te le rociper encore et encore ?
comme ci-dessous
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en
>> fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de
>> réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir
>> accepté la modification proposée.
> DONC, il ne suffit pas d'indiquer
donc il ne suffit pas que tu t"enlises dans tes polémiques et digression
pour t'essayer à dénaturer le sens de mes citations !
tes tentatives de chicanerie ne résultent que d'une seule piètre "stratégie"
de prétentieux donneur de lecons incapable de se référer au texte ;
d'autant plus incapable que, je le rappelle, tout est parti, dans cette
controverse là, du fait INITIAL de ta négation de l'existence de cet article
de loi | 
02-17-2006, 03:55 PM
| | | Re: Quand un prétendu DP reprend une raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat www.juristprudence.c.la a écrit :
>> afin d'éviter tout quiproquo, répétons l'objet de la controverse :
>> a) un employeur notifie au salarié une "proposition de modification" du
>> contrat de travail
>> b) j'affirme que le salarié DOIT répondre dans le délai maximum d'un mois
>> ET
>> j'affirme tout autant que la LOI dispose que son silence vaut accord ! arobase40@hotmail.com a écrit
> Et voilà que tu cites lourdement le texte de loi qui contredit tes
> allégations péremptoires et qui démontre bien que tu n'as rien compris
> de ce ce que ce texte indique pourtant bien clairement
et voilà tu insistes bêtement à vouloir me contredire puisque je n'alègue
pas, comme toi, mais je me réfère au texte de loi
il n'y a donc rine de péremptoire puisqu'il ne s'agit pas, contrairement à
tes procédés, de l"nonciation d'une opinion mais d'une citation
et tu démontres donc, "c'est bien clair", que tu n'as toujours rien compris
(sic)
alors ? il faut te le rociper encore et encore ?
comme ci-dessous
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en
>> fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de
>> réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir
>> accepté la modification proposée.
> DONC, il ne suffit pas d'indiquer
donc il ne suffit pas que tu t"enlises dans tes polémiques et digression
pour t'essayer à dénaturer le sens de mes citations !
tes tentatives de chicanerie ne résultent que d'une seule piètre "stratégie"
de prétentieux donneur de lecons incapable de se référer au texte ;
d'autant plus incapable que, je le rappelle, tout est parti, dans cette
controverse là, du fait INITIAL de ta négation de l'existence de cet article
de loi | 
02-20-2006, 03:22 PM
| | | Re: Quand un prétendu DP prend sa nouvelle raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat www.juristprudence.c.la a écrit :
>> afin d'éviter tout quiproquo, répétons l'objet de la controverse :
>> a) un employeur notifie au salarié une "proposition de modification" du
>> contrat de travail
>> b) j'affirme que le salarié DOIT répondre dans le délai maximum d'un mois
>> ET
>> j'affirme tout autant que la LOI dispose que son silence vaut accord ! arobase40@hotmail.com a écrit
> Et voilà que tu cites lourdement le texte de loi qui contredit tes
> allégations péremptoires et qui démontre bien que tu n'as rien compris
> de ce ce que ce texte indique pourtant bien clairement
1/ et voilà tu insistes bêtement à vouloir me contredire puisque je n'alègue
pas, comme toi, mais je me réfère au texte de loi
2/ il n'y a donc rien de péremptoire puisqu'il ne s'agit pas, contrairement
à
tes procédés, de l'énonciation d'une opinion mais d'une citation
3/ et tu démontres donc, "c'est bien clair", que tu n'as toujours rien
compris
(sic)
4/ alors ? il faut te le recopier encore et encore ?
comme ci-dessous :
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée. arobase40@hotmail.com a écrit
> DONC, il ne suffit pas d'indiquer
donc il ne suffit pas que tu t'enlises dans tes polémiques et digressions
pour t'essayer à dénaturer le sens de mes citations !
tes tentatives de chicanerie ne résultent que d'une seule piètre "stratégie"
de prétentieux donneur de lecons incapable de se référer au texte ;
d'autant plus incapable que, je le rappelle, tout est parti, dans cette
controverse là, du fait INITIAL de ta négation de l'existence de cet article
de loi arobase40@hotmail.com a écrit
> Pour que ton assertion soit vraie !!! Encore faut il que :
pour que tes chicaneries soient pertinentes, encore eut-il fallu que tu ne
te plantes pas initialement...
en niant l'existence du texte de loi ;o}
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
> "La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois
> à compter de sa réception pour faire connaître son refus."
> Là est le véritable sens de la loi !
là est le prétexte à tes velléités de polémique continuelle ;
tu ne réussiras pas à dissocier, à décortiquer, à triturer, à tronquer ;
j'ai invoqué la loi,
tu as nié la loi
et depuis tu t'essayes stérilement à recomposer le dialogue initial ;
or, INITIALEMENT, c'est toi et personne d'autre qui a nié la loi ;
tu peux compter sur moi pour te le rappeler, tant que tu croiras malin de
travestir la chronologie des faits
> Si la proposition de modification ne comporte pas ce paragraphe, cette
> proposition de modification ne vaut RIEN !!! Et le silence du salarié
> NE VAUT PAS accord !
si tu commences par nier la loi, tes piètres tentatives postérieures ne
valent rien
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
CQFD
PTDR
> Et voilà que tu répètes à l'envie et stupidement
et voilà comment tu t'enlises bêtement à chercher à isoler un membre de
l'article du code...
après avoir nié son existence
>>je te rerrererererrépète tout autant
>>A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>>avoir accepté la modification proposée.
> Ton assertion répétée six fois comme le nombre d'années au cours
> desquelles tu as répété aussi stupidement cette même débilité est
> toujours FAUSSE !
tu peux persister à nier la loi,
comme tu l'a fait si bêtement initialement
cela fait 7 mois que tu t'enlises dans tes allégations péremptoires
répétitives
alors que la loi est claire et je te la recopie encore une fois ;o}
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée.
> CQFD
> PTDR
"P"itoyable "T"ravestissement "D"écuplé du "R"oquet
cqfd (sic) | 
02-20-2006, 03:31 PM
| | | Re: Quand un prétendu DP prend sa nouvelle raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat arobase40@hotmail.com a écrit
> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié n'est pas
> réputé avoir accepté la modification proposée si la modification ne
> comporte pas la mention ci-dessous indiquée, et qui figure dans le
> texte de loi que tu as si bien cité et répété ! www.juristprudence.c.la a écrit :
BIS REPETITA
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée.
> "La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois
> à compter de sa réception pour faire connaître son refus."
c'est effectivement ce que je ne cesse de te répéter MDR
> Encore une fois, si la proposition ne comporte pas ce paragraphe, le
> silence du salarié NE VAUT PAS acceptation de la modification !
et si la lettre n'est pas recommandée non plus
et si le facteur magouille avec l'employeur, là le salarié va avoir un
problème
et s'il y a un trembelment de terre, la notification à domicile va être
hasardeuse
sans compter... " SI"... le texte de la lettre est rédigé avec de l'encre
dite "sympathique"
MDR
bref tout est prétexte à ajouter n'importe quoi pour tenter d'avoir raison
dans l'éventail des hypothèses
MAIS
pour l'essentiel
tu ne réussiras pas à faire oublier que ta chicanerie initiale résulte de ta
négation du texte de loi
alors continue à digresser pour vouloir te présenter comme un donneur de
leçons, je saurais, comme d'habitude, corriger tes fantasmagoriques
présentations
> Et que tu omets tout un paragraphe de l'Article L321-1-2, on peut se
> féliciter de ta "précision"... (sic) !!!
tout un délire parce que tu as initialement nier l'intégralité du même
article,
on peut se féliciter de la pertinence de tes provocations
> CQFD
cqfd (sic)
>>mdr le "cqfd"
> Tu peut effectivement te moquer de tes propres cqfd... ;o}
je me gausse surtout de ta fatuité de prétendu donneur_de_leçons qui se fait
corriger à chaque réplique hasardeuse
et c'est bien là ce qui te vexe.... CQFD
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 
02-20-2006, 03:46 PM
| | | Re: Quand un prétendu DP prend sa nouvelle raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat arobase40@hotmail.com a écrit
>>> C'est bien ton incapacité à suivre qui n'est pas une nouveauté !!! www.juristprudence.c.la a écrit :
>>bien au contraire mon roquet adoré, je ne cesse de te pister danst tes
>>velleités de travestissements
.... ... ... ?
>>> Que ce soit à la suite de tes corrections en 1999, en 2005 et en 2006
>>>eh oui je te corrige tout le temps
>>c'est bien de l'avouer
>>même si cela te fait mal !!!
> Tu aurais bien du mal à me corriger surtout quand c'est bien toi qui
> te prend une magistrale correction, surtout en maière de précision !
encore une de tes piètres vantardises de roquet présomptueux ;
la répétitivité de tes simples allégations péremptoires ne réussira jamais
à travestir la matérialité des faits
> Hi hi hi
> CQFD
encore un exemple de tes procédés : tu es tellement en peine de démontrer
quoi que ce soit que tu en es réduit à te réfugier dans
l'auto-proclamation... CQFD (sic) !!!!!!!!!!
PTDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} www.juristprudence.c.la a écrit
>>>>>>- tu t'es précipité hasardeusement, initialement, dans la négation de
>>>>>>la loi arobase40@hotmail.com a écrit
>>>>>Bien non, j'ai effectivement nié TON interprétation de la loi www.juristprudence.c.la a écrit
>>>>pas mon "interprétation" mais ma CITATION, tu vois bien que tu ne
>>>>comprends rien au sens des mots arobase40@hotmail.com a écrit
>>> Ta "citation" était déjà éronnée il y a 6 ans, et elle le reste ENCORE
>>> aujoud'hui en 2006 !!! www.juristprudence.c.la a écrit
>>tes chicaneries, tes digressions, tes incompréhensions sont des errements
>>pluriannuels répétitifs et tu t'y enlises encore aujourd'hui
> Mes chicaneries ??? Surtout après ce que tu as indiqué à AlainD ?
tes chicaneries !!! Surtout que tu es toujours en peine de pouvoir :
- citer intégralement tout ce que j'ai pu exprimer à l'attention de X ou Y
- pouvoir ainsi le resituer dans son intégral fil de discussion de 1999 MORT
DE RIRE
ou d'il y a X autres années...
bref tu t'ingénies là encore à multiplier les arguties
alors que TOI, tu as nié l'existence de la loi www.juristprudence.c.la a écrit
>> "[nota bene : nous sommes dans une discussion juridique, chaque terme
>> à une signification] "
> Eh oui, ma chicanerie a été de révéler que ton allégation péremptoire
tu travestis, tu chicanes : je n'allèguais pas je citais la loi ;
il faut donc que je te la recopie là encore ? OK
il faut te le recopier encore et encore ?
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée.
> de 1999
où tu n'"étais pas là et donc tu t'ingénies à procéder par allégatiuon,
citation incomplète, etc.
pour dénaturer la totalité du fil de discussion
> de 2005
qui est la naissance d eta vexation, source de tes sempiternelles polémiques
stériles répétitives depuis le mois de juin
>et encore de 2006
où tu t'enlises dans tes propos de bravache, du seul fait que tu veux
dissimuler le point de départ de cette contoverse = TA négation de
l'existence de la loi
> était dénué de tout fondement
> juridique
tu vois bien que tu persistes stupidement à nier le fondement juridique
c'est pourtant clair :
il faut te le recopier encore et encore ?
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée.
> puisque quand on veut se prévaloir d'une précision à toute
> épreuve, on évite * d'oublier * (sic) l'alinéa 2 de l'art. L. 321-1-2.
et on peut encore moins tenter de nier l'existence de cet article
or c'est ce que TOI tu as fait !!!
ensuite, ensuite seulement, tu tentes de dénaturer; mais le point de départ
demeure ton appréciation foireuse...
comme d'habitude | 
02-20-2006, 03:55 PM
| | | Re: Quand un prétendu DP prend sa nouvelle raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat www.juristprudence.c.la a écrit :
>>a) je cite la loi et tu la nie, alors tu repasseras pour les bonc conseils arobase40@hotmail.com a écrit
> C'est ça que tu appelles une citation de la loi ???
ah tu en veux encore ? ok
il faut te le recopier encore et encore ?
comme ci-dessous :
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée. www.juristprudence.c.la a écrit :
>> s'il s'agit d'une "proposition de modification substantielle" il faut
>> répondre dans le délai d'un mois sinon le silence équivaut à une
>> acceptation
>> : c'est ce que prévoit la Loi, ce n'est pas un commentaire donc ATTENTION arobase40@hotmail.com a écrit
> et que tu réitères le 31 oct. 2005 cette même allégation avec forte
> conviction par ailleurs :
eh oui mon, je répéte toujours la loi face à quelqu'un qui, tel que toi,
s'essaye à la nier
et il est exact que j'y mets de la conviction MDR
>>je te rerrererererrépète tout autant
>>A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
> Ca c'est une très belle citation de la loi... MDR
tu en veux encore?
ce n'est pas un problème :
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée.
> PTDR
eh oui :
"P"rovocateur "T"ravestisseur "D"écervelé le "R"oquet
>>b) tu n'as jamais compris la vanité de tes tentatives de transformation et
>>je ne crains pas de venir souligner ta "façon patente" de travestir
> MDR
> Voilà ci-dessus ses propres propos et voilà que sois-disant je
> travestirais... ;oD
pas soit-siant mais assurément
tu vois bien que tu "travestis" ;o}}}}}}}}}
>>c) la cour de cassation n'a aucun rôle dans tes digressions
> Eh oui, surtout quand tu dérailles complètement... MDR
cherche mieux ta voie... ou ta voix, car tu n'as aucune force démonstrative
avec de telles modalités d'expression PEREMTOIRES
>>> CQFD
>>>"cqfd" tu parles !!!
>>toujours aussi péremptoire... CQFD (sic)
>> Surtout quand il s'agit de tes propres propos... ;o}}}}}}}}}}}}}}
les propos réels ne sont pas ceux que tu "invoques"
les propos réels sont des cittaions pas des commentaires
toujours aussi faché avec le véritable sens des mots...
..... CQFD !!!!!!!!!!!!!!! | 
02-21-2006, 10:18 AM
| | | Re: Quand un roquet se prétendant DP prend encore sa raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat >>le roquet s'énerve :
>>> FAUX ET ENCORE ARCHI-FAUX !!!
>>mais on le sait que tu es " FAUX ET ENCORE ARCHI-FAUX !!!"
>>MDR
>>tout le monde en est convaincu
>>plus la peine de hurler
>>>
.... ... ... ?
/.../
>>www.juristprudence.c.la a écrit :
>>ta première intervention s'est limitée à écrire que cet article de loi
>>n'existait pas
>>tu n'as pas fait de détail HI HI HI arobase40@hotmail.com a écrit
> Eh oui, je n'ai pas eu besoin de faire plus de détail
exact : dans tes piètres tentatives de dénigrement systématique, tu ne fais
pas de détail
HI HI HI quel aveu sur ta pitoyable "stratégie"
c'est édifiant sur tes motivations revenchardes
>puisque ta seule
> présentation de la loi c'était tes allégations foireuse
donc, à te croire, quand je me réfère à la loi, c'est "foireux" ;
félicitations pour tes capacités de comprehension !
et c'est avec ce genre de propos que tu veux ensuite venir donner des leçons
de Droit ?
toujours aussi stérilement provocateur
> IL est évident que je ne risque pas de travestir TES écrits antérieurs
> puisque c'est bien là le fruit de tes allégations foireuses
a) ta répétitivité du vocable "foireux" ne fait qu'illustrer ce qui
t'encombre l'esprit ; je n'ai même plus besoin de te répliquer que tu
qualifies ainsi, de fait, ton propre comportement puisque, désormais:
"Arobase est foireux" est devenu un pléonasme !
b) on peut mesurer la débilité de tes piètres tenttaives de justification à
la lumière du prétexte que tu invoques juste ci-dessous :
> début de TA citation de mes propos de... 1999 !!!!!!!!!!!
>> Date : 1999/09/06
>> Objet : Re: Q-droit du travail
>> s'il s'agit d'une "proposition de modification substantielle" il faut
>> répondre dans le délai d'un mois sinon le silence équivaut à une
>> acceptation
>> : c'est ce que prévoit la Loi, ce n'est pas un commentaire donc ATTENTION
PUIS ici début de ton commentaire de 2005 !!!!!!!!!!!!
> et que tu réitères le 31 oct. 2005 cette même allégation avec forte
> conviction par ailleurs
ainsi, selon TA logique :
1/ je me réfère à la loi en 2005
2/ comme tu l'avoues ci-dessus tu commences par te précipiter hasardeusement
dans la polémique en niant l'existence de cette disposition légale
3/ après ma citation du texte de l'article du code du travail, tu imagines
alors de remonter 6 ans avant pour me chercher chicane
or, tant en 1999 qu'en 2005 ou en 2006, tu ne pourras utilement t'essayer à
faire oublier que :
- tes citations tronquées de 1999 sont tronquées, tu n'étais pas dans le
groupe à l'époque et tu t'ingénies à entretenir artificiellement une
polémique sur ce dialogue là alors que mon interlocuteur de l'époque se
désintéresse ostensiblement de tes provocations malgré la répétitivité d
etes appels au secoures
- seule ta stupidité de 2005, consistant à nier d'abord et à vérifier
ensuite, est la raison de ton enlisement dans cette polémique
- aujourd'hui encore, malgré tes propos de bravache, tu ne réussiras pas à
dissimuler la véritable origine de ta piètre "stratégie" de roquet
provocateur www.juristprudence.c.la a aussi déjà écrit :
>> alors, afin d'éviter tout quiproquo, répétons l'objet de la controverse :
>> a) un employeur notifie au salarié une "proposition de modification" du
>> contrat de travail
>> b) j'affirme que le salarié DOIT répondre dans le délai maximum d'un mois
>> ET
>> j'affirme tout autant que la LOI dispose que son silence vaut accord !
> Et voilà ce que la harpie éructe le 4 nov. 2005 à 8h48
et voilà donc tout le rot du clébard !
pertinent, n'est-il pas.... | 
02-21-2006, 10:36 AM
| | | Re: Quand un roquet se prétendant DP prend encore sa raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat www.juristprudence.c.la a exposé :
>>A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé arobase40@hotmail.com a écrit
> Donc, ta présentation de la loi telle que ci-dessus exposée n'existe
> pas !!!
ma "présentation" est plus exactement une "citation" : du code dans cet
article ci-dessous, dont tu as comencé si bêtement par nier l'existence,
avant de te décider à apprendre à lire
il faut donc que je recopie mon texte précédent ?
ok qu'à cela ne tienne
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec
>> accusé de réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir accepté la modification proposée.
> D'autant plus que tu n'as cité le texte exacte de la loi L. 321-1-2
> que plusieurs mois plus tard, et qu'en plus tu as omis l'alinéa 2 de
> ce même texte qui précise les conditions de validité de ce texte !
vu le degré de ta crédibilité antérieure,
vu l'amplitude de tes incapacités coutumières à savoir lire ce qui est
réellement écrit,
vu la necéssité habituelle de te recopier 36 fois la même réponse avant que
tu finisses par en admettre la réalité,
tu n's aucune chance de pouvoir dissimuler l'aspect essentiel de ta piètre
"stratégie" :
- avant même d'ouvrir un code du travail,
- avant même de vérifier ce que tu allais proférer,
- tu t'es précipité dans une NEGATION TOTALE de cet article de loi
aujourd'hui, tu t'ingénies à laisser entendre que tu aurais voulu dire
autre chose que ce que tu as clairement exprimé, mais personne ne sera dupe
de tes tenttaives de recomposition coutumière
voilà le véritable contexte
voilà l'origine de tes répétitives provocations
seule ta fatuité est le lien causal de ta puérile insistance
> CQFD
> PTDR
chacun appréciera où se situe la démonstration
;o}}}}}}}}}}}}}}}
"P"iètre "T"ravestisseur "D"e "R"oquet
>>maintenant tu essayes de te rattrapper et le plus drôle et que ta piètre
>>"stratégie" consiste à vouloir isoler un membre de phrase de mon
>>intervention globale, alors que la finalité de ta première remaruque
>>était une négation TOTALE? INTEGRALE
> Ce membre de phrase est justement ce conditionne la valité de ce texte
> que tu n'as cité que plusieurs mois APRES ma réponse !
la répétitivité de tes fallacieuses tentatives ne dissimulera jamais la
véritable origine de cette polémique :
TU as nié l'existence de cet article de LOI
j'ai répété les incitations à lire le texte
tu as opté pour une piètre stratégie d'enlisment
depuis que je copie-recopie_re-re-recopie le texte de loi, tu es bien
"obligé" de trouver un autre prétexte pour entretenir artificiellement tes
vaines chicaneries
> Et quand en plus, on se permet d'indiquer :
>> "[nota bene : nous sommes dans une discussion juridique, chaque terme
>> à une signification] "
eh oui petit provocateur patenté, tu fais bien, là, de me citer en entier,
mais tu devrais aussi faire l'effort d'appliquer ce précepte quotidiennement
ET DONC : ne plus t'essayer à travestir
;o}}}}}}}}}}
> On voit bien quelle est l'ampleur de ta précision sur la signification
> du sens de la loi (sic) !
on voit plus exactement quel prétexte tu tentes d'utiliser pour assouvir ta
vexation depuis que j'ai démontré la débilité de tes premières chicaneries
mais ne te prive pas de continuer, tu m'offres ainsi, à chaque fois,
l'occasion de venir exposer tes piètres procédés
> CQFD
> MDR
mais oui, mais oui "cqfd" (sic)
chacun peut en être convaincu
PTDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
etc. | 
02-21-2006, 11:55 PM
| | | Re: Quand un RRRRr'hoquet vaniteux prend une nouvelle raclée en matière de Droit du travail par Juristprudence qu'il a lui-même révélé comme étant un Magistrat revoilà donc le pollueur provocateur qui s'essaye à se prétendre intéressant arobase40@hotmail.com> a écrit dans le message de
news: 6ibqu1ts36l8r3a77r506u1map50hpp40d@4ax.com...
>>> Le Sat, 28 Jan 2006 22:22:28 +0100, "www.juristprudence.c.la"
>>> <juristprudence@NOSPAM_online.fr> a écrit
>>28 janvier ! hummm tu as mis le temps de la réflexion mon roquet adoré
>>mais tu ne manquais à personne...
> IL est évident que je ne risque pas de travestir TES écrits antérieurs
> puisque c'est bien là le fruit de tes allégations foireuses
encore enlisé dans TA NEGATION DE LA LOI et la répétitivité de tes
foireuses, fielleuses, facétieuses, fantasmagoriques tentatives de
travestissement
> Et voilà que tu cites lourdement le texte de loi qui contredit
et voilà plus exactement que je recite le texte que tu niais, niais ;o}
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.
>> 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en
>> fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de
>> réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>>> Article L321-1-2
>> Article L321-1-2
>> Article L321-1-2Article L321-1-2
>> Article L321-1-2Article L321-1-2Article L321-1-2Article L321-1-2Article
>> L321-1-2Article L321-1-2Article L321-1-2
ça y ça commence à entre dans ta petite tête ?
>> a) un employeur notifie au salarié une "proposition de modification" du
>> contrat de travail
>> b) j'affirme que le salarié DOIT répondre dans le délai maximum d'un mois
>> ET
>> j'affirme tout autant que la LOI dispose que son silence vaut accord !
> Pour que ton assertion soit vraie !!! Encore faut il que :
> "La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois
> à compter de sa réception pour faire connaître son refus."
tu ne sais donc pas lire juste ci-dessus ?
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
va falloir acheter des lunettes
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
> Là est le véritable sens de la loi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
exact on peut même dire encore plus : là est le sens de la loi MDR
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
> Si la proposition de modification ne comporte pas ce membre de
> phrases, cette proposition de modification ne vaut RIEN !!! Et le
> silence du salarié NE VAUT PAS accord !
et la citation était bien :
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
> CQFD
> PTDR
tant que ça ? plutôt pitoyables tes... cqfd
>>tu as initialement dit que cet article de loi n'existait pas et, ayant été
>>contraint de mesurer l'imbécilité de tes allégations préremptoires, tu
>>persistes stupidement à chercher vainement querelle
> Forcément, parce que ton énonciation de la loi était FAUSSE
la loi citée est donc une loi fausse
de mieux en mieux le Roquet_JEU-riste_du_loto
>>>relis le code du travail, roquet, au lieu de t'enliser
>>CQFD
> Avant de me demander de la relire, commence toi-même par la lire EN
> ENTIER !!!!
facile puisque moi je cite quant tu tronques, décortiques, travestis, etc.
tu veux encore un copier-coller entier au lieu de tes fallacieux
commentaires péremptoires
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}
ok c'est reparti
>> Article L321-1-2
>> Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.
>> 321-1,
>> envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il
>> en
>> fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de
>> réception.
>> La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à
>> compter de sa réception pour faire connaître son refus.
>> A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé
>> avoir
>> accepté la modification proposée.
> Et voilà que tu répètes à l'envie et stupidement
et voilà le résultat de ta débile insistance
> Et voilà ce que la harpie éructe
et voilà le rot vaniteux du roquet répétitif un RRRRRRR'hoquet en qq sorte |
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